7.1.7. Exclusivité des opérations: Toute opération de dépouillement ou d’éviscération d’un animal visé au paragraphe A de l’article 7.1.1 ou toute opération de dépeçage, désossement, préparation, transformation, traitement, réception ou conditionnement de viandes non comestibles doit se faire uniquement dans un atelier d’équarrissage conformément au présent règlement à l’exclusion de tout abattoir, atelier de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes destinées à la consommation humaine où l’exploitant doit s’abstenir de faire ou empêcher l’exécution de ce genre d’opération.
Malgré le premier alinéa, l’exploitant d’un lieu d’élimination peut recevoir des viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine.
Toutefois, le producteur agricole peut dépouiller un animal mort provenant de son élevage pour en récupérer la peau à des fins industrielles, avant d’en disposer conformément à l’article 7.3.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.1.7; D. 854-98, a. 8; D. 477-2010, a. 1; D. 1187-2011, a. 9.